Article 5 du Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
Article 4
Article 6
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n°2022-632, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.

Commentaires6

1Le reclassement de l’agent public inapte a ses fonctions
Me Perrine Athon - Perez · consultation.avocat.fr · 29 mai 2020

Peut demander à bénéficier d'un reclassement pour raison de santé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire inapte à ses fonctions, et dont l'aménagement de ses conditions de travail n'est pas possible (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986). […]

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2Le reclassement de l’agent public inapte à ses fonctions.
village-justice.com · 28 mai 2020

L'agent doit néanmoins remplir les conditions d'ancienneté (article 5 des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions). L'agent peut accéder aux corps de niveau équivalent, supérieur ou inférieur à celui d'origine. Le comité médical peut proposer d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves des concours et des examens en fonction de des capacités physiques de l'agent. Qu'en est-il des agents contractuels ?

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3Que se passe t-il lorsqu’un fonctionnaire de la fonction publique d’Etat ne peut pas reprendre son poste à l’issue d’un congé de longue maladie, CLM ?
atousante.com · 12 mars 2011

En disponibilité d'office, l'agent perçoit sous certaines conditions fixées aux articles L. 323-1 et R. 232-1 du code de la Sécurité sociale, des indemnités journalières pendant une période qui ne peut pas dépasser 3 ans. […]

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Décision1

[…] — le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pourtant soulevés ;

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