Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 9
Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès que l'administration a sollicité l'avis du conseil médical prévu à l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude.
Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le conseil médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.
Les services accomplis par l'intéressé dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'intégration.
L'agent doit néanmoins remplir les conditions d'ancienneté (article 5 des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions). L'agent peut accéder aux corps de niveau équivalent, supérieur ou inférieur à celui d'origine. Le comité médical peut proposer d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves des concours et des examens en fonction de des capacités physiques de l'agent. Qu'en est-il des agents contractuels ?
Lire la suite…En disponibilité d'office, l'agent perçoit sous certaines conditions fixées aux articles L. 323-1 et R. 232-1 du code de la Sécurité sociale, des indemnités journalières pendant une période qui ne peut pas dépasser 3 ans. […]
Lire la suite…[…] — le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que le tribunal administratif a omis de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1er, 2 et 5 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pourtant soulevés ;
Peut demander à bénéficier d'un reclassement pour raison de santé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire inapte à ses fonctions, et dont l'aménagement de ses conditions de travail n'est pas possible (article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986). […]
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