Article 3-1 du Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984
Article 3
Article 4

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

Est créé par : Décret n°2022-632 du 22 avril 2022 - art. 7

En l'absence de demande présentée en application de l'article 3, l'administration peut, après un entretien avec l'intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l'exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n'est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas du même article.
Le fonctionnaire peut former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'administration a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente statue sur ce recours après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève.

Entrée en vigueur le 1 mai 2022

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Article R263-1 NOTA : Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025. […]

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Décision1

[…] — le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ; […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] Aux termes de l'article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 : « Lorsque l'état de santé d'un fonctionnaire, […] L'agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3 () ». L'article 3 de ce décret dispose que : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps ou cadre d'emplois doit se voir proposer par l'administration plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement. […] l'article 3-1 de ce décret dispose que : « En l'absence de demande présentée en application de l'article 3, […]

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