Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2400678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2024 et 21 décembre 2025, M. Jean-François Philippe, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l’académie des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes a rejeté sa demande tendant à être reclassé ou détaché dans le corps des conseillers d’éducation populaire et jeunesse et a prolongé sa période de préparation au reclassement au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Loire-Atlantique ;
2°) d’enjoindre à la rectrice l’académie des Pays de la Loire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne pouvait être fondée sur des considérations relatives à sa manière de servir ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne pouvait être maintenu en période de préparation au reclassement au-delà de la durée légale ;
- l’administration était tenue de lui faire une proposition de poste à l’issue de sa période de préparation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne sa manière de servir ;
— elle constitue un détournement de pouvoir ;
il a été illégalement privé de l’indemnité de sujétion spéciale à laquelle il avait droit entre 2022 et 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la rectrice de la région académique Pays-de-la-Loire, rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que d’une part, le requérant ne peut solliciter son affectation sur un poste précis en méconnaissance des règles de mutation et en ce que d’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administration ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur un autre motif, dont elle demande la substitution, tiré de l’absence d’emploi vacant de conseiller d’éducation populaire et jeunesse susceptible d’être proposé à M. B… à la rentrée 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raoul,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Jean-François Philippe, conseiller principal d’éducation, a été victime d’un accident de service le 28 mai 2019, à la suite duquel il a été reconnu inapte à l’exercice des fonctions de personnel de direction par un avis de la commission de réforme du 17 décembre 2020. Par une décision du 1er juillet 2021, la rectrice de l’académie des Pays de la Loire l’a placé en période préparatoire au reclassement et, par un arrêté du 12 octobre 2021, l’a affecté au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Loire Atlantique jusqu’au 31 août 2022. Par une décision en date du 25 novembre 2022 dont M. B… demande l’annulation, elle a prolongé sa période préparatoire au reclassement pour l’année 2022-2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Les conclusions tendant à ce que le dossier de M. B… soit à nouveau instruit doivent être regardées comme des conclusions à fin d’injonction tendant à l’exécution de l’annulation de la décision de rejet attaquée en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, la rectrice de la région académique Pays de la Loire n’est pas fondée à leur opposer une irrecevabilité tirée de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de faire acte d’administration. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas non plus fondée à soutenir que les conclusions à fin d’injonction formulées par le requérant sont irrecevables en ce qu’elles méconnaissent les règles de mutation alors qu’en tout état de cause, le requérant se borne à solliciter le réexamen de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif ». Selon l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonctions si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3 du présent décret (…) ». Enfin, en vertu de l’article 3-1 du même décret : « En l’absence de demande présentée en application de l’article 3, l’administration peut, après un entretien avec l’intéressé, décider de proposer au fonctionnaire reconnu inapte à titre permanent à l’exercice des fonctions correspondant à son grade, qui n’est ni en congés pour raison de santé, ni en congé pour invalidité temporaire imputable au service, des emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas du même article (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue de son congé pour invalidité temporaire imputable au service, M. B… a été informé par un courrier du 1er juillet 2021 qu’il était placé en période préparatoire au reclassement. Par suite, en prolongeant sa période de préparation au reclassement par la décision attaquée du 25 novembre 2022 alors qu’à cette date, M. B… en bénéficiait depuis plus d’un an et que les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 30 novembre 1984 prévoient que la période de préparation au reclassement prend fin au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté, l’intéressé ne pouvant être maintenu en activité après le terme de cette période que pendant trois mois au maximum dans l’attente de la prise d’effet de son reclassement, la rectrice a entaché sa décision d’une erreur de droit.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La rectrice fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif dont elle demande la substitution, tiré de l’absence de poste vacant susceptible d’être proposé à M. B….
Ainsi qu’il a été dit au point 4, dès lors que la période de préparation au reclassement prend fin au plus tard 15 mois après la date à laquelle elle a débuté et que ce délai n’est susceptible d’aucune prolongation sous quelque motif que ce soit, le nouveau motif invoqué par la rectrice n’est, en tout état de cause, pas de nature à fonder légalement la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2022 de la rectrice de l’académie des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie des Pays de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-François Philippe et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique des Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Raoul
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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