Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
La médaille d'honneur du travail ne peut être décernée :
a) Aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires titulaires des administrations centrales de l'Etat, des services déconcentrés en dépendant et des établissements publics de l'Etat ;
b) Aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel.
En effet, l'article 5 de ce décret exclut de son champ d'application. Il lui demande s'il ne convient pas de modifier cette disposition, la fonction publique d'Etat étant composée de femmes et d'hommes qui consacrent leur vie à servir le bien public et dont le dévouement est, pour la plupart d'entre eux, sans commune mesure avec la rémunération qui leur est attribuée. Il paraîtrait légitime qu'ils puissent être bénéficiaires comme les salariés du secteur privé de cette reconnaissance de la nation.
Lire la suite…Or, celui-ci n'a obtenu aucune declaration honorifique particuliere de la part de l'administration et il ne peut donc lui etre opposee la disposition limitative de l'article 5, alinea b, du decret no 84-591 du 4 juillet 1984 relatif a la medaille d'honneur du travail qui stipule : « La medaille d'honneur du travail ne peut etre decernee : b) aux travailleurs qui peuvent pretendre, en raison de leur profession ou de celle de leur employeur, a une distinction honorifique decernee pour anciennete de services par un autre departement ministeriel ».
Lire la suite…En application du b de l'article 5 du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984, la médaille d'honneur du travail ne peut pas être décernée à une personne ayant une ancienneté suffisante pour accéder au premier degré d'une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un département ministériel autre que celui en charge du travail.
L'article 5 du décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 modifié précise que la médaille d'honneur du travail ne peut être décernée aux travailleurs qui peuvent prétendre, en raison de leur profession ou de celle de l'employeur, à une distinction honorifique décernée pour ancienneté de services par un autre département ministériel. Cette disposition s'applique ainsi aux personnes ayant débuté dans le domaine agricole et poursuivi leur carrière dans le secteur privé.
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