Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Modifié par : Décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 - art. 4 () JORF 19 octobre 2000
ARTICLE 2 – CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA GRATIFICATION D'ANCIENNETE 2.1. Seuils d'ancienneté Les seuils d'ancienneté retenus dans la Société ou le Groupe VINCI sont : 10 ans 20 ans 30 ans 35 ans 40 ans 2.2. […] Périodes prises en compte pour le calcul d'ancienneté Conformément à l'article 7 du décret n°84-591 du 04 juillet 1984, les périodes prises en compte pour le calcul de l'ancienneté sont : Les stages rémunérés de la formation professionnelle, Les congés de formation, Les congés de conversion Les périodes de contrats à durée déterminée, […]
Lire la suite…Sont bénéficiaires de la prime les seuls salariés justifiant d'un minimum de 10 ans d'ancienneté (y compris à temps partiel) dans le Groupe BPCE au moment où le collaborateur a justifié du nombre d'années de services nécessaire pour obtenir l'échelon correspondant à la médaille. Article 2. […] Les périodes d'interruption pour congé maternité ou d'adoption sont prises en compte dans la limite d'une année d'ancienneté maximum, conformément aux dispositions de l'article 10 même décret. […]
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Certes, l'article 10 dudit décret dispose que lorsqu'une salariée (ou un salarié) interrompt son activité professionnelle après un congé maternité ou d'adoption, la période d'interruption est comptabilisée à concurrence d'une année au maximum pour le bénéfice de la médaille. Cela étant le salarié (et très souvent la salariée) qui choisit de continuer à travailler à mi-temps ne fait l'objet d'aucune disposition particulière lui permettant de valoriser son temps d'activité au titre de la médaille d'honneur du travail.
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