Article 5 du Décret n°89-376 du 8 juin 1989
Article 4
Article 7
Entrée en vigueur le 1 mai 2022

NOTA


Conformément à l’article 23 du décret n° 2022-630 du 22 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Elles s'appliquent aux procédures de reclassement et aux périodes de préparation au reclassement engagées à la date de son entrée en vigueur.

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Décisions4

1Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2015, n° 1202137Réformation

[…] Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-376 du 8 juin 1989 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au premier alinéa de l'article 72 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […]

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 décembre 2014, n° 1400912Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, […] que selon l'article 5 […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2015, n° 1202137Annulation

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d'origine. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au premier alinéa de l'article 72 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […]

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