Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 9
Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues à l'article L. 826-5 du code général de la fonction publique dès que l'autorité investie du pouvoir de nomination a sollicité l'avis du conseil médical prévu à l'article 2. Il peut en bénéficier dès la reconnaissance de son inaptitude.
Des dérogations aux règles d'organisation des concours, des examens ou des procédures de recrutement peuvent être proposées par le conseil médical en faveur du candidat dont l'invalidité le justifie afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques de l'intéressé.
Lorsque le fonctionnaire est intégré dans un corps ou cadre d'emplois hiérarchiquement inférieur et est classé à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, il conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps ou cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal.
Les services accomplis par l'intéressé dans son corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
[…] Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé ; […] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°89-376 du 8 juin 1989 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, […] qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au premier alinéa de l'article 72 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […]
[…] qu'aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, […] que selon l'article 5 […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 : « Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, […] qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le fonctionnaire qui a présenté une demande de reclassement dans un emploi d'un corps différent de celui auquel il appartient peut être détaché dans ce nouveau corps si ce dernier est de niveau équivalent ou inférieur à son corps d'origine. (…) » ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Le fonctionnaire peut demander à bénéficier des modalités de reclassement prévues au premier alinéa de l'article 72 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. […]