Article 22 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 21-2
Article 22-1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1303 du 24 décembre 2025 - art. 2

Lors d'un changement de catégorie, les enseignants sont classés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon et avec une ancienneté conservée déterminés en fonction des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans cette nouvelle catégorie et de leur ancienneté dans leur précédente catégorie.

L'ancienneté dans la précédente catégorie est réputée en ce cas égale à l'ancienneté dans l'échelon augmentée de la somme des durées de service les plus longues exigées pour l'avancement dans chacun des échelons inférieurs, ce total étant multiplié par le rapport du coefficient caractéristique de l'ancienne catégorie à celui de la nouvelle catégorie.

Les coefficients caractéristiques sont ceux des corps de fonctionnaires ou des agents contractuels qui ont les échelles indiciaires servant de référence pour la rémunération, telles qu'elles sont prévues à l'article 35 ci-après.

Toutefois, les agents qui y ont intérêt, ainsi que les agents promus dans le premier groupe de la 1 re catégorie en application des dispositions des articles 7 et 20, sont classés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine.
Dans la limite de la durée exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.
Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Ceux qui sont classés dans le dernier échelon de la catégorie de promotion conservent l'ancienneté acquise dans leur précédente catégorie à compter de la date à laquelle ils ont atteint l'indice correspondant à cet échelon.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 16 du décret 2025-1303 du 24 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, le 1er janvier 2026.

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