Entrée en vigueur le 15 avril 2007
Modifié par : Décret n°2007-557 du 13 avril 2007 - art. 2 () JORF 15 avril 2007
Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures.
Chaque heure effective d'enseignement dans les classes du cycle supérieur court est comptée pour une heure et quart sans que les cours donnés sur la même matière dans deux divisions ou sections puissent être comptés deux fois.
Les heures consacrées à des activités qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire telle qu'elle est fixée au premier alinéa du présent article et la durée légale du travail. Les enseignants contractuels à temps complet chargés de fonctions de documentation sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de trente-six heures pendant l'année scolaire lorsqu'ils se consacrent exclusivement à cette activité.
[…] Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour M me Y X, demeurant XXX à XXX, par M e Barichard ; […] Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;
[…] Vu le décret n°89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ; […] sans rémunération supplémentaire, les membres du personnel enseignant des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles pour l'ensemble de l'année scolaire sont les suivantes : (…) b) Professeur certifié et adjoint d'enseignement : dix-huit heures. » et qu'aux termes de l'article 24 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 susvisé « Les enseignants contractuels à temps complet sont tenus de fournir un service hebdomadaire de dix-huit heures. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 17 mars 2003 que le décompte des années de service ne se fait pas de la même manière selon que les agents contractuels de l'enseignement agricole exercent leurs services à temps incomplet ou à temps partiel ; qu'il ressort des pièces du dossier que M me Z a été recrutée le 1 er janvier 1990 en qualité de professeur de sciences et techniques économiques et commerciales de l'enseignement agricole pour 21 heures hebdomadaires, correspondant alors à un temps complet, en application de l'article 24 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 susvisé ; […]