Article 55 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 54
Article 55-1

Entrée en vigueur le 23 octobre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1219 du 21 octobre 2014 - art. 1

Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission consultative mixte ainsi composée :


a) Le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

b) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

c) Six représentants de l'administration désignés pour quatre ans par le ministre chargé de l'agriculture ;

d) Huit représentants des enseignants contractuels des établissements de l'enseignement agricole privé relevant de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime n'exerçant pas de fonctions de direction, élus pour un mandat de quatre ans dans les conditions définies à l'article 55-1 du présent décret ;

e) Cinq chefs des mêmes établissements ayant voix consultative, désignés pour quatre ans par les fédérations nationales représentatives d'associations ou d'organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés mentionnées à l'article L. 813-4 du code rural et de la pêche maritime.

Chaque membre désigné ou élu au titre des c à e ci-dessus a un suppléant désigné ou élu selon les mêmes modalités.

Entrée en vigueur le 23 octobre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).