Article 30-4 du Décret n°89-406 du 20 juin 1989
Article 29
Article 30-5

Entrée en vigueur le 17 avril 2008

Est créé par : Décret n°2008-345 du 14 avril 2008 - art. 1

Les personnels enseignants et de documentation ne peuvent être admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité qu'au début de l'année scolaire.

Leur contrat cesse de plein droit à la fin du mois au cours duquel les intéressés justifient du nombre de trimestres requis pour bénéficier d'une pension de retraite du régime général d'assurance vieillesse à taux plein, et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge. Il cesse également sur leur demande à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à l'allocation temporaire de cessation d'activité fixés par le décret n° 2006-941 du 28 juillet 2006 susmentionné.

Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, la cessation d'activité peut, sur la demande des intéressés, être reportée jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Entrée en vigueur le 17 avril 2008
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).