Article 10 du Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 21 décembre 1984

Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients, au sens de l'article 9 :
1. Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
2. Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
3. Les auxiliaires technologiques ;
4. Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1984
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 février 1998, 96-85.287, InéditCassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 177, 187 et 189 du Traité de Rome du 25 mars 1957, des articles 3-2, 6-4-a, […] des articles 5, 8, 9 et 10 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 pris pour l'application de la directive précitée, de l'article 1-3-a (1) de la directive n° 89-107 du conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, de l'article 1er du décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 pris pour l'application de la directive précitée, de l'article L. 213-1 du Code de la consommation, […]

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