Article 12 du Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 21 décembre 1984

Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés, en valeur absolue.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1984
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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