Entrée en vigueur le 21 décembre 1984
Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés, en valeur absolue.