Article 18-2 du Décret n°84-1147 du 7 décembre 1984
Article 18-1
Article 18-3

Entrée en vigueur le 22 février 1991

Est créé par : Décret n°91-187 du 19 février 1991 - art. 7 () JORF 22 février 1991

Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires préemballées mentionnées au a de l'annexe III et les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.
Entrée en vigueur le 22 février 1991
Sortie de vigueur le 3 avril 1997

NOTA


NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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