Entrée en vigueur le 13 novembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1341 du 5 novembre 2002 - art. 1 () JORF 13 novembre 2002
Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l'enquête, en tenant compte des difficultés de l'enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet fixe par ordonnance le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur, au maître d'ouvrage et au fonds d'indemnisation des commissaires enquêteurs prévu à l'article 10-2. Le maître d'ouvrage verse sans délai au fonds d'indemnisation les sommes dues, déduction faite, le cas échéant, du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article 10-1. Le fonds verse les sommes perçues au commissaire enquêteur.
Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.
d'un commissaire enquêteur (…) dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. (…) / (…) / L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A la mairie ; b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées. / Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, […]
Lire la suite…. – Un principe implicitement confirmé La compétence concernée par l'espèce touchait à l'ancien article R.123-11 du Code de l'urbanisme alors en vigueur, et résultant d'un décret du 23 avril 1985. Le texte prévoyait que, s'agissant de l'enquête publique préalable à la révision d'un POS, « le maire saisit le président du tribunal administratif compétent en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur […] dans les conditions prévues aux articles 8,9 et 10 du décret n°85-453 du 23 avril 1985 ». […] Cette analyse pouvait trouver son fondement juridique dans la Charte de l'environnement, et plus précisément son article 7, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce issue du décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'environnement, issu de l'article 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission. / Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. […]
d'un commissaire enquêteur (...) dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. (...) / (...) / L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A la mairie ; b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées. / Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, […]
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