Entrée en vigueur le 18 juillet 1989
[…] Vu le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989, modifié, […] signé un contrat par lequel le proviseur du lycée Antoine de Saint-Exupéry de Créteil (94), l'a recruté en application des dispositions de l'article 1 er du décret du 12 juillet 1989 susvisé aux termes desquelles : « Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'Etat, […] un maximum de 200 heures de vacations. », et aux dispositions de l'article 4 du même décret qui prévoient que : « Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : la loi « (…) doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. […] la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; que le Protocole n° 12 annexé à cette convention garantit que personne ne doit faire l'objet d'une quelconque forme de discrimination par aucune autorité publique et sous quelque motif que ce soit ; qu'aux termes du point 1 de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : « Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, […]
[…] condamner L'ASSOCIATION IMMOBILIERE ECOLE OZANAM à lui payer les sommes suivantes: 12 582, 38 euros à titre de rappel de salaires 1 509, 25 euros au titre de l'indemnité de préavis 150, 92 euros au titre des congés payés afférents 377, 31 euros au titre de l'indemnité de licenciement 4 527, 74 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. 9 055, 47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 1 524, 49 euros au titre de 1' article 700 du
Chaque année, pour la période scolaire concernée, un contrat horaire est établi entre l'éducation nationale et le vacataire, en application des dispositions du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989. Dans son article 4, le taux horaire de rémunération de ces vacations est fixée à 34,30 euros sans modification apportée depuis la parution des décrets. Il souhaiterait donc savoir si une revalorisation de cette rémunération est envisageable et envisagée. […] En application du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de ces personnels, ils ne peuvent assurer au maximum que 200 heures par année scolaire. Ils sont rémunérés à la vacation, selon un taux horaire fixé par l'arrêté du 3 octobre 1989 à 34,30 euros, qu'il n'est pas envisagé de modifier.
Lire la suite…