Décret n°89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 juillet 1989
Dernière modification : 18 juillet 1989

Commentaires7


1Enseignement Maternel Et Primaire : Personnel - Professeurs Des Écoles - Recrutement. Conditions D'Admission. Réforme. Conséquences.
Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 7 août 2012

Les agents vacataires pour l'enseignement secondaire recrutés en application du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 sont considérés, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique, 8 novembre 1995), comme des agents contractuels relevant des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat.

 

2Augmentation Du Recours À La Vacation
M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 27 mars 2008

[…] notamment celles du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et celles du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire. […] Les agents vacataires de l'enseignement du second degré sont en effet des agents non titulaires et bénéficient à ce titre des dispositions du décret du 17 janvier 1986 n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires et ont donc droit à l'ensemble des congés rémunérés ou non prévus par ces dispositions, […]

 

3Vacataires Et Isoe
M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 27 mars 2008

Cette indemnité, créée par le décret n°89-452 du 6 juillet 1989, est allouée aux personnels enseignants du second degré, titulaires comme non titulaires. Les vacataires, […] remplissage des bulletins, conseils de classe, réunions parents-professeurs Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a d'ailleurs rappelé le 24 avril 2003 que les vacataires ont droit à l'ISOE (M. […] Les personnels vacataires, recrutés sur la base du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989, n'ont, en principe, pas vocation à percevoir l'ISOE, […]

 

Décisions54


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 8 octobre 2013, 12BX01856, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

 

2Tribunal administratif de Grenoble, 20 septembre 2010, n° 0602967

Rejet — 

[…] Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire ; Vu le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes ; Vu l'arrêté du 19 mars 1993 fixant la rémunération des personnels contractuels du niveau de la catégorie A ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 22 janvier 2015, n° 1400270

Rejet — 

[…] — M. Z a été recruté par la principale du collège A B sur le fondement du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 qui donne la capacité aux chefs des établissements publics locaux d'enseignement de faire appel à des agents vacataires pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement, ce qui était précisément le cas en l'espèce ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 6 ;

Vu la loi de programme n° 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif à la réglementation des cumuls, modifié par l'article 9 de la loi n° 53-1314 du 31 décembre 1953, puis remplacé par le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955, à nouveau remplacé par la loi n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret n° 88-585 du 6 mai 1988 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 avril 1989,
Article 1
Les chefs des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements de formation relevant du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, peuvent faire appel pour des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement à des agents vacataires dans les conditions définies par le présent décret.
Article 2

Les agents vacataires doivent justifier d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat. Toutefois, en l'absence de candidats justifiant des compétences requises, les agents vacataires doivent justifier, à titre exceptionnel, d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou, pour les disciplines technologiques et professionnelles, attester d'une expérience professionnelle antérieure.

Article 3

La durée de service des agents vacataires ne peut au total excéder, pour une année scolaire, dans un ou plusieurs établissements, un maximum de 200 heures de vacations.