Entrée en vigueur le 1 novembre 1984
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
Il appartient donc à ce dernier, dans le souci du bon fonctionnement de son établissement, d'arrêter le calendrier des récupérations, après concertation avec l'agent, en fonction des contraintes de remplacement et des modalités que l'intérêt du service peut rendre nécessaires, conformément à l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé : Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, […] six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé : Le calendrier des congés définis aux articles 1 er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Et, aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps de fonctionnaires du service public de l'éducation ». L'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat prévoit que : « Le calendrier des congés définis aux articles 1 et 2 est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Et, aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps de fonctionnaires du service public de l'éducation ». L'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat prévoit que : « Le calendrier des congés définis aux articles 1 et 2 est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, […]
En vertu du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat, tout fonctionnaire a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Ainsi, les fonctionnaires ont droit à un congé égal à vingt-cinq jours auxquels s'ajoutent éventuellement un ou deux jours de fractionnement. […] En effet, l'article 1er, deuxième alinéa du décret précité, indique : " un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; […]
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