Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2300040 |
|---|---|
| Numéro : | 2300040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 22 mars 2022, N° 2101152, 2101157 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la rectrice de l’académie de la Guadeloupe a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le rectorat de l’académie de Guadeloupe à lui verser la somme de 767,04 euros pour le préjudice résultant de la modification inopinée et brutale du calendrier scolaire 2021-2022 des vacances de la Toussaint, ainsi que la somme de 500 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions implicites rejetant ses demandes indemnitaires préalables sont entachées de défaut de motivation, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le calendrier 2021-2022 a été reconnu illégal par le tribunal administratif de la Guadeloupe ;
— ce calendrier illégal l’a privée de vacances ;
— ayant travaillé durant cette période de vacances scolaires, elle réclame que ces heures effectuées soient considérées en heures supplémentaires occasionnelles, soit la somme de 684,96 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, la rectrice de l’académie de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est professeure des écoles à l’école maternelle Eveline Halley à Saint-Martin. Par une demande indemnitaire préalable en date du 16 juillet 2022, Mme A a demandé à la rectrice de l’académie de Guadeloupe l’indemnisation des heures supplémentaires réalisées du 20 au 26 octobre 2021, à la suite de la modification du calendrier des vacances scolaires de la Toussaint 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le rectorat sur cette demande. Par courrier du 8 novembre 2022, Mme A a demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande indemnitaire. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la condamnation du rectorat au versement de la somme de 767,04 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite qui rejette la demande indemnitaire préalable de Mme A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande tendant à l’indemnisation des préjudices que cette dernière estimait avoir subis à raison de l’illégalité de la décision portant modification du calendrier scolaire 2021-2022. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont seraient, le cas échéant, entaché la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’académie de Guadeloupe :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 521-1 du code de l’éducation nationale : « Les recteurs d’académie ont compétence pour procéder, par arrêté, à des adaptations du calendrier scolaire national rendues nécessaires soit par la situation géographique particulière d’un établissement scolaire ou la nature des formations qu’il dispense, soit par des circonstances susceptibles de mettre en difficulté, dans un établissement, dans un département ou dans l’académie, le fonctionnement du service public d’enseignement. » ; qu’aux termes de l’article D. 521-2 : « Les adaptations du calendrier scolaire national prévues à l’article D. 521-1 ne peuvent avoir pour effet de modifier le nombre ou la durée effective totale des périodes de travail et de vacance des classes de l’année scolaire ni l’équilibre entre ces périodes. Elles ne peuvent entraîner une modification de la répartition des académies en zones de vacances fixée par le ministre chargé de l’éducation. Toutefois, les dates de vacances des écoles maternelles et élémentaires peuvent être alignées sur celles du collège du secteur auquel elles sont rattachées lorsque ce collège est implanté sur le territoire d’une académie appartenant à une zone de vacances différente. Peuvent être modifiées soit la durée, soit seulement les dates d’une période de vacances incluse dans l’année scolaire. La date de la rentrée scolaire peut également être retardée. Ces modifications ne peuvent excéder trois jours consécutifs, ni réduire à moins de huit jours la durée d’une période de vacances ».
4. Il résulte de l’instruction que, suite au report de la rentrée scolaire du 1er au 13 septembre 2021 justifié par la situation sanitaire dégradée existant sur l’archipel à cette période, en application des dispositions précitées, l’académie de la Guadeloupe a modifié le calendrier des vacances scolaires de l’académie de la Guadeloupe pour l’année 2021/2022, ce qui a occasionné une diminution des vacances de la Toussaint. Par un jugement n° 2101152, 2101157 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision portant modification du calendrier scolaire 2021/2022 révélée par le communiqué de presse publié sur le site de l’académie de la Guadeloupe le 30 septembre 2021 et formalisée par les arrêtés du 5 octobre 2021 en tant qu’elles réduisent à moins de huit jours la période de vacances scolaires de la Toussaint pour l’année 2021/2022. Mme A, qui a enseigné durant la période du 20 au 26 octobre 2021, sollicite l’indemnisation des heures qu’elle a effectuées en raison de cette décision illégale.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
5. L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Et, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat s’appliquent aux membres du corps de fonctionnaires du service public de l’éducation ». L’article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit que : « Le calendrier des congés définis aux articles 1 et 2 est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaires () ». Enfin, l’article L. 521-1 du code de l’éducation dispose que : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacances des classes. Un calendrier scolaire national est arrêté par le ministre chargé de l’éducation pour une période de trois années () ».
7. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que les enseignants de l’académie de la Guadeloupe ont bénéficié au cours de l’année scolaire 2021/2022 de seize semaines de vacances. S’il est constant que Mme A a travaillé au cours de la semaine du 21 au 26 octobre 2021, qui aurait dû être la première semaine des vacances de la Toussaint, elle n’établit pas avoir empêché de prendre seize semaines de congés au cours de l’année scolaire.
8. D’autre part, si la requérante soutient que le préjudice qu’elle a subi est certain dans sa matérialité et que l’administration n’a pas contesté le montant qu’elle réclame, elle ne justifie pas qu’elle n’a pas été rémunérée pour les vingt-quatre heures de cours dispensés durant la semaine du 21 au 26 octobre 2021. Par suite, en l’état du dossier, la réalité de ce préjudice ne peut être regardée comme établie.
9. En troisième lieu, si la requérante soutient avoir connu des troubles dans ses conditions d’existence en raison de l’illégalité de la modification du calendrier scolaire de l’année 2021-2022, elle n’apporte aucun élément probant de nature à établir le caractère réel du préjudice allégué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la rectrice de l’académie de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2300040
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