Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-335 du 9 mars 2022 - art. 37
Sont, aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de fonctions, les emplois suivants :
Dans toutes les administrations :
-commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'autorité du ministre ;
-directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.
Auprès du Premier ministre :
-secrétaire général du Gouvernement ;
-secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
-délégués interministériels et délégués.
Au ministère des affaires étrangères :
-chef de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur ;
-chefs de poste consulaire ayant rang de consul général mentionnés à l'annexe I.
Au ministère de l'intérieur et de la décentralisation :
-préfets ;
-directeur des services actifs de police en fonctions à l'administration centrale et chef du service de l'inspection générale de la police nationale,
Aux ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Sans préjudice de l'application des textes en vigueur fixant les conditions de leur nomination, recteurs.
[…] La commission comprend, en premier lieu, que les informations visées aux points 1) et 2), qui, sous réserve qu'elles figurent sur un document existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, ont été transmises au demandeur. Elle ne peut, par suite, que déclarer sans objet, sur ce point, la demande d'avis.
Le syndicat avait aussi demandé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décrets, […] faute d'urgence (requêtes n°s 357158 et 359388). […] Précisons d'emblée que le moyen d'annulation présenté par le syndicat est opérant : la nomination à l'emploi de chef de mission diplomatique, alors même qu'il est à la décision du Gouvernement en application de l'article 1er du décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, est soumise aux dispositions statutaires fixant des conditions particulières d'accès à cet emploi dans le cas où la personne nommée relèvent de ces dispositions, ce qui est le cas en l'espèce (CE assemblée, 31 mai 2006, […]
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