Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 5 () JORF 8 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003
1° Les titres, diplômes ou qualifications du praticien concerné ;
2° Celles des dispositions de l'article 2 ci-dessus au titre desquelles le recrutement est effectué ;
3° La nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service incombant au praticien, notamment en ce qui concerne sa participation à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique sur place ou en astreinte ,
4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contrat ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai fixée à un mois pour un contrat d'une durée inférieure à six mois et à deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois ;
6° L'indication du régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec) ;
7° La rémunération fixée en fonction des conditions de recrutement prévues à l'article 2 et des prescriptions de l'article 8 du présent décret.
Le renouvellement de l'engagement peut être prononcé sous forme d'avenant au contrat initial, lorsque le motif du recrutement est inchangé.
[…] l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 : I – les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1 er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivantes : 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. […] qu'aux termes de l'article 7 […]
[…] — lui verser une somme de 15000 euros au titre du préjudice tiré de l'absence de contrat écrit entre juin 2002 et janvier 2007 et de l'absence de communication des informations prévues par l'article 7 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire ;