Article 9 du Décret n°93-701 du 27 mars 1993
Article 8Article 9-1
Entrée en vigueur le 17 novembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions6

1Tribunal administratif de Strasbourg, 27 avril 2010, n° 0701351Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé reprises à l'article R. 6152-418 du code de santé publique : « les dispositions du code du travail (…) sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives (…) à l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du code du travail (…) » ;

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2Tribunal administratif de Besançon, 6 octobre 2011, n° 1100072Rejet

[…] — elle a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 2 802,72 euros, sur le fondement des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail ; […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 17 septembre 2009, n° 0700061

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R.6152-418 du code de la santé publique par le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 suscité : « Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption ou de paternité, à l'indemnité prévue à l'article L.122-3-4 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L.351-12 du code du travail » ; […]

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