Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 18 () JORF 5 mai 2004
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié. Une convention ou un accord collectif de travail peut déterminer un taux plus élevé. En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2 (1), ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du sixième alinéa de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1.
Cette indemnité, qui s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié, doit être versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et doit figurer sur le bulletin de salaire correspondant.
Elle n'est pas due :
a) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus au titre du 3° de l'article L. 122-1-1 ou de l'article L. 122-2, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
b) Dans le cas de contrats de travail à durée déterminée conclus avec des jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires ;
c) En cas de refus par le salarié d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
d) En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure.
[…] Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; […] L'article L.122-3-4 ancien du code du travail mentionné par l'appelant ne concerne que l'indemnité de précarité. Le principe d'égalité de traitement mentionné et qui était défini par l'article L. 122-3-3 (L. 1242-nouveau) selon lequel, à situation identique, […] qu'en se bornant à affirmer que la validité des contrat avait été expressément reconnue par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a refusé d'exercer sa compétence en violation de l'article 4 du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, […]
[…] Les raisons économiques invoquées dans la lettre de licenciement ne sont pas avérées et ne constituent pas, au demeurant, un ace de force majeure au sens de l'article L.122-38 du Code du Travail. La méconnaissance par l'employeur des dispositions légales régissant la rupture anticipée du contrat emploi jeune ouvre droit pour la salariée, les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.122-3-8 n'étant pas applicable à ce type de contrat de travail, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi, outre l'indemnité prévue par l'article L.122-3-4 du Code du Travail. […] Condamne l' Association SCRUPULE à payer à D X la somme de 6000 € de dommages et intérêts,
[…] 3°/ de condamner M me X… à lui verser une somme de 3 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] la double circonstance que le décret N° 91-155 du 6 février 1991 ne prévoit aucune indemnisation de l'agent engagé par un contrat à durée déterminée qui n'est pas renouvelé au terme de celui-ci et que l'intéressée n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L.122-3-4 du code du travail relatives à l'indemnité de précarité de situation demeure sans influence sur le droit de l'intéressée à obtenir réparation du préjudice que lui a causé la faute de service commise à son endroit par la Maison de Retraite Publique de BADONVILLER (Fondation Jacquemin Claude) ;
Pour les salariés à temps partiel et les salariés handicapés, les dispositions définies dans le 1er et 2e paragraphe du présent article ne peuvent avoir pour conséquence de porter les droits acquis au-delà du plafond de 120 heures, et ce, quel que soit le nombre d'années cumulées. Conformément à l'article L. 931-20-2 du code du travail, […] art. 1er). […] Les salariés perçoivent à cette occasion une allocation formation d'un montant égal à la moitié de leur rémunération nette mensuelle théoriquement perçue. (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-3-4 du code du travail, […]
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