Article 1 du Décret n°93-701 du 27 mars 1993
Article 2
Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions12

1Tribunal administratif de Dijon, 26 juin 2008, n° 0603108Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, codifiés aux articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent recruter des médecins en qualité de praticiens contractuels pour assurer, en cas de nécessité de service, […] que l'article 8 dudit décret, codifié à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, dispose : « I. – La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 17 septembre 2009, n° 0700061

[…] ensuite, recrutée en qualité de praticien contractuel à temps partiel à compter du 10 juillet 2005 sur le fondement du 4° de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R.6152-402 du code de la santé publique par le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 ; […] que, par courrier en date du 29 septembre 2006, elle a demandé le versement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L.122-3-4 du code du travail soit une somme de 4 345 euros réparties comme suit : 1 257 euros, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0903017Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 : I – les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1 er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivantes : 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. […]

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