Entrée en vigueur le 8 décembre 2002
Modifié par : Décret n°2002-1424 du 6 décembre 2002 - art. 1 () JORF 8 décembre 2002
Toutefois, les anesthésistes réanimateurs ne peuvent être recrutés en qualité de praticiens contractuels à temps partiel dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux qui exercent leurs fonctions dans les services d'aide médicale urgente et les services mobiles de réanimation.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels. Les dispositions du présent décret qui prescrivent la consultation de la commission médicale d'établissement ne sont pas applicables aux praticiens contractuels qui exercent leurs fonctions dans les établissements publics mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
[…] Considérant qu'en vertu des articles 1 er et 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé, codifiés aux articles R. 6152-401 et suivants du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent recruter des médecins en qualité de praticiens contractuels pour assurer, en cas de nécessité de service, […] que l'article 8 dudit décret, codifié à l'article R. 6152-416 du code de la santé publique, dispose : « I. – La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, […]
[…] ensuite, recrutée en qualité de praticien contractuel à temps partiel à compter du 10 juillet 2005 sur le fondement du 4° de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R.6152-402 du code de la santé publique par le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 ; […] que, par courrier en date du 29 septembre 2006, elle a demandé le versement de l'indemnité de précarité prévue par les dispositions de l'article L.122-3-4 du code du travail soit une somme de 4 345 euros réparties comme suit : 1 257 euros, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 susvisé codifié à l'article R. 6152-402 du code de la santé publique par décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code entré en vigueur le 26 juillet 2005 : I – les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1 er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivantes : 1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. […]