Article 2 du Décret n°2007-1796 du 19 décembre 2007
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

La cotisation de l'agent et la contribution employeur due au titre du financement des pensions ou des allocations temporaires d'invalidité sont calculées à partir de la même assiette.
Cette assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi de détachement lorsque celui-ci conduit à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Lorsque cet emploi ne conduit pas à pension de l'Etat ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'assiette est constituée par le traitement afférent à l'emploi d'origine, conformément aux dispositions de l'article 32 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ou du III de l'article 23 du décret du 17 juillet 2006 susvisé. Dans ce cas, l'employeur d'origine communique à l'employeur d'accueil, dès l'entrée en fonctions de l'agent dans son emploi de détachement, les grade, échelon, indice détenus par l'intéressé et le traitement correspondant. Il lui notifie tout changement ultérieur de ces données.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 novembre 2018

Commentaire1

1[Brèves] Fixation du taux de la contribution employeur à la charge de l'EtatAccès limité
Lexbase · 24 janvier 2011
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Décision1

[…] D'autre part, l'article 2 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'État, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'État dotés de l'autonomie financière, applicable à compter du 1er janvier 2008, […]

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