Entrée en vigueur le
A inséré les dispositions suivantes :
Décret n°88-145 du 15 février 1988Art. 29-1
[…] qu'une somme de 2600 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les dispositions combinées de l' article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et de l'article 1-2 du décret n° 88-45 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 , […] il soutient en outre que le transfert de certains personnels de l'éducation nationale au département dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 […]
[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret susvisé du 15 février 1988 issus du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 » ; que cet article 1-3 du même décret prévoit : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, tel que modifié par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 » ; qu'aux termes de l'article 1-3 du même décret : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, […]
Les dispositions de l'article 1er-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1998, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, prévoient que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1er-3 dudit décret. […]
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