Article 13 du Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007

Entrée en vigueur le

A inséré les dispositions suivantes :

Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 29-1

Commentaire1

1Réévaluation de la rémunération des agents contractuels de la fonction publique territoriale
M. Bruno Sido, du group UMP, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 25 décembre 2008

Les dispositions de l'article 1er-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1998, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, prévoient que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1er-3 dudit décret. […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 décembre 2008, n° 0802548Rejet

[…] qu'une somme de 2600 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que les dispositions combinées de l' article 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et de l'article 1-2 du décret n° 88-45 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 , […] il soutient en outre que le transfert de certains personnels de l'éducation nationale au département dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 […]

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2Tribunal administratif de Pau, 26 mars 2013, n° 1001795Rejet

[…] Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me X pour statuer sur les litiges visés audit article ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret susvisé du 15 février 1988 issus du décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 » ; que cet article 1-3 du même décret prévoit : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 18 décembre 2014, n° 1203537Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, tel que modifié par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 » ; qu'aux termes de l'article 1-3 du même décret : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. / Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, […]

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