Décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2007 |
Commentaires • 11
Décisions • 68
Rejet —
[…] conclu avec la mairie de Sartrouville trois contrats à durée déterminée sous forme de renouvellement de contrat de trois ans ; qu'à la date du 13 avril 2008, il avait atteint la période maximale de six années ; qu'en application de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié par le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, l'administration devait lui notifier son intention de renouveler ou non son engagement au plus tard au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement ; que faute de l'avoir fait , son contrat est devenu un contrat à durée indéterminée ;
Réformation —
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 1-3 du décret susvisé du 17 janvier 1986, issu de l'article 3 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : « La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-4 » ; qu'aux termes de l'article 1-4 : « Les agents employés à durée indéterminée font l'objet d'une évaluation au moins tous les trois ans. […]
Rejet —
[…] toutefois, si M me X se prévaut à l'appui de sa demande des nombreux diplômes qu'elle a obtenus, aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit une telle évolution de la rémunération des agents non titulaires, les dispositions de l'article 1-2 du décret précité du 15 février 1988, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007, entrée en vigueur le 29 décembre 2007, imposant seulement que la rémunération des agents employés à durée indéterminée fasse l'objet d'un réexamen tous les trois ans, notamment au vu des résultats de leur évaluation ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, notamment son article 20 ;
Vu l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, notamment ses articles 3-1 à 4 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, modifié par le décret n° 2006-148 du 13 février 2006, relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée ;
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en uvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2006-1284 du 19 octobre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Le décret du 15 février 1988 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 25 du présent décret.
A modifié les dispositions suivantes :
Décret n°88-145 du 15 février 1988
Art. 1
A inséré les dispositions suivantes :
Décret n°88-145 du 15 février 1988Art. 1-1, Art. 1-2, Art. 1-3
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