Décret n° 2007-1833 du 24 décembre 2007 portant dissolution des instituts universitaires de formation des maîtres des académies d'Amiens, Besançon, Caen, Nice, Orléans-Tours, Poitiers, Rennes, la Réunion et Rouen

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2007
Dernière modification : 29 décembre 2007

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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9 et L. 721-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 2007,
Décrète :

Article 1

Sont dissous à compter du 1er janvier 2008 :
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Amiens institué par le décret n° 91-521 du 7 juin 1991 modifié ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Besançon institué par le décret n° 91-523 du 7 juin 1991 modifié ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Caen institué par le décret n° 91-525 du 7 juin 1991 modifié ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Nice institué par le décret n° 91-535 du 7 juin 1991 modifié ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Orléans-Tours institué par le décret n° 91-536 du 7 juin 1991 modifié ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Poitiers institué par le décret n° 91-538 du 7 juin 1991 modifié ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Rennes institué par le décret n° 91-539 du 7 juin 1991 modifié ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de la Réunion institué par le décret n° 91-540 du 7 juin 1991 modifié ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Rouen institué par le décret n° 91-541 du 7 juin 1991 modifié.

Article 2

Les biens, droits et obligations de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres mentionnés ci-après sont respectivement dévolus aux universités suivantes :
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Amiens à l'université d'Amiens ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Besançon à l'université de Besançon ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Caen à l'université de Caen ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Nice à l'université de Nice ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie d'Orléans-Tours à l'université d'Orléans ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Poitiers à l'université de Poitiers ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Rennes à l'université de Brest ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de la Réunion à l'université de la Réunion ;
― l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Rouen à l'université de Rouen.
Les fonctionnaires affectés à ces instituts universitaires de formation des maîtres des académies et les fonctionnaires stagiaires en formation dans ceux-ci sont respectivement affectés aux universités dévolutaires.
Les étudiants inscrits à ces instituts universitaires de formation des maîtres des académies sont respectivement inscrits aux universités dévolutaires.

Article 3

A l'exception de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Rennes, le directeur de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres mentionnés à l'article 2 exerce respectivement les fonctions d'administrateur provisoire de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres intégrés dans l'université dévolutaire jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions déterminées par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
Un administrateur provisoire de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Brest est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions déterminées par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.