Article 1 du Décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007
Article 2

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être reporté, en application des dispositions de l'article 28 du code du travail maritime, est fixé ainsi :
a) Pour les marins embarqués à bord de navires armés au long cours, au cabotage international, à la grande pêche : six mois ;
b) Pour les marins embarqués à bord des autres navires : six semaines ; toutefois un accord collectif national fixant une durée maximale d'embarquement peut prévoir que le délai maximal de report du repos hebdomadaire corresponde à la durée maximale d'embarquement, sans pouvoir excéder six mois ;
L'utilisation de cette faculté de report ne peut avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail sur sept jours pour les navires autres que de pêche, de même qu'aux durées minimales de repos sur sept jours pour les navires de pêche, fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé.
L'armement tient à la disposition des agents de l'inspection du travail maritime, des marins concernés, des délégués du personnel et des délégués de bord, les éléments permettant de vérifier le décompte individuel des droits à repos hebdomadaire ainsi différés.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Commentaires2

1Eoliennes en mer : les impacts en droit social de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables
CMS Francis Lefebvre · 15 mars 2023

En particulier, l'article 64 de la loi adapte le régime juridique applicable aux personnels non-gens de mer, que sont les ouvriers, […] ce report peut atteindre la durée de l'embarquement sans pouvoir excéder 6 mois (4). 1.2. […] L. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports) (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. […] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 (5) Article L.5544-4 du Code des transports (6) Jusqu'à maintenant, […]

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2Eoliennes en mer
CMS · 15 mars 2023

En particulier, l'article 64 de la loi adapte le régime juridique applicable aux personnels non-gens de mer, que sont les ouvriers, […] ce report peut atteindre la durée de l'embarquement sans pouvoir excéder 6 mois (4). 1.2. […] L. 5511-1 et R. 5511-2 du Code des transports) (3) Les personnels listés à l'article R.5511-5 du Code des transports et les personnels non marins, dont la durée d'embarquement est inférieure à 45 jours continus ou non sur une période de 6 mois consécutifs. (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 (5) Article L.5544-4 du Code des transports (6) Jusqu'à maintenant, […]

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Décisions2

1Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mai 2017, n° 15/00086Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président chambre, chargé d'instruire l'affaire.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 15 mai 2017, n° 15/00086Infirmation

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).