Décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 pris pour l'application des articles 25-2, 28 et 104 du code du travail maritime
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 2007 |
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Dernière modification : | 30 décembre 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail sur la durée du travail et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996, publiée par décret n° 2004-1216 du 8 novembre 2004 ;
Vu la directive n° 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union européenne (FST) ;
Vu la directive n° 2000/34/CE du 22 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive n° 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail maritime, notamment ses articles 25-2, 28 et 104 ;
Vu le décret n° 83-793 du 6 septembre 1983 modifié pris pour l'application de l'article 25 du code du travail maritime ;
Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer, notamment son article 22 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date des 7 février et 5 avril 2007 ;
Vu l'avis des organisations représentatives de gens de mer et d'armateurs, à la pêche et au commerce en date du 26 janvier 2007,
Décrète :
Le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être reporté, en application des dispositions de l'article 28 du code du travail maritime, est fixé ainsi :
a) Pour les marins embarqués à bord de navires armés au long cours, au cabotage international, à la grande pêche : six mois ;
b) Pour les marins embarqués à bord des autres navires : six semaines ; toutefois un accord collectif national fixant une durée maximale d'embarquement peut prévoir que le délai maximal de report du repos hebdomadaire corresponde à la durée maximale d'embarquement, sans pouvoir excéder six mois ;
L'utilisation de cette faculté de report ne peut avoir pour effet de déroger aux durées maximales de travail sur sept jours pour les navires autres que de pêche, de même qu'aux durées minimales de repos sur sept jours pour les navires de pêche, fixées par le décret du 31 mars 2005 susvisé.
L'armement tient à la disposition des agents de l'inspection du travail maritime, des marins concernés, des délégués du personnel et des délégués de bord, les éléments permettant de vérifier le décompte individuel des droits à repos hebdomadaire ainsi différés.
Lorsque le repos hebdomadaire n'a pu être donné à sa date normale, il doit être remplacé par un repos de vingt-quatre heures accordé soit au cours du voyage dans un port d'escale avec l'accord du marin intéressé, soit à l'issue de l'embarquement.
Lorsque le repos hebdomadaire est pris de façon différée à terre, les heures supplémentaires et les heures de travail soumises à un maximum réglementaire sont décomptées par période de six jours consécutifs.
[…] (4) Article L.5544-18 du Code des transports et article 1 du décret n° 2007-1843 du 26 décembre 2007 […]