Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 14
Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre :
1° De la mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ;
2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;
3° Du congé pour bilan de compétences mentionné au 3° de l'article L. 422-1 du même code ;
4° Du congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné au 2° de l'article L. 422-1 du même code.
L'octroi de ce congé est prévu à l'article 57 6° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007. 1 – Condition d'ancienneté pour bénéficier d'un congé formation Pour prétendre au bénéfice de ce congé, le fonctionnaire doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique (article 11 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007). 2 – Procédure de demande de congé formation L'agent doit présenter 90 jours à l'avance une demande indiquant la date de début de la formation, sa nature, […]
Lire la suite…[…] de la fonction publique territoriale comprend : / (…) 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ; […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1 er du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « Les actions de formation mentionnées aux 2°, […] que l'article 8 du même décret dispose : " Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : / (…) 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article […]
[…] — le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' a méconnu les articles 1er et 8 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : / 1° La formation d'intégration et de professionnalisation, […] / 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : « Le centre national de la fonction publique territoriale organise les actions de formation par application d'un programme établi en fonction des plans de formation (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 : « La formation de perfectionnement, […]
L'octroi de ce congé est prévu à l'article 57 6° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007. 1 – Condition d'ancienneté pour bénéficier d'un congé formation Pour prétendre au bénéfice de ce congé, le fonctionnaire doit avoir accompli au moins trois années… Lire la suite → Le bénéfice tiré des prestations réattribuées par le nouveau marché au titulaire résilié est-il déduit de l'indemnité de résiliation ?
Lire la suite…