Décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2007
Dernière modification : 25 juillet 2022

Commentaires22


3Utilisation Du Compte Personnel De Formation Dans La Fonction Publique
M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 24 août 2023

Elle doit porter, conformément à l'article 2 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en oeuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie, « sur toute action de formation, […] ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en oeuvre du projet d'évolution professionnelle […] Pour la fonction publique territoriale, cela est rappelé à l'article 3 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale. […]

 

Décisions71


1CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 8 juin 2017, 15VE04000, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] – le code de l'éducation ; – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; – le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; – le décret du 28 juin 2012 ;

 

2Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0900564

Annulation — 

[…] en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique : « La formation professionnelle tout au long de la vie au sein de la fonction publique territoriale comprend : (…) 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ; (…) » et qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « La formation de perfectionnement, mentionnée au 2° de l'article 1 er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, […]

 

3Tribunal administratif de Melun, 26 novembre 2013, n° 1207776

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ; Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 5 septembre 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné M me E-F pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 52 ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 juillet 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique comprend les formations mentionnées à l'article L. 422-21 du même code.

Les actions de formation mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° du même article sont mises en œuvre, sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte personnel de formation dans les conditions fixées par les articles L. 422-8 à L. 422-19 du même code ainsi que le décret n° 6 mai 2017 du 6 mai 2017.

Article 1-1

Une action de formation est un parcours pédagogique concourant au développement des connaissances et des compétences et permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle est réalisée en présentiel, à distance ou en situation de travail, selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et des collectivités territoriales.

Article 1-2

L'agent territorial appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 du code général de la fonction publique bénéficie d'un accès prioritaire aux actions de formation prévues aux 2° à 6° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes :


1° Lorsque la formation envisagée est assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, celui-ci en bénéficie de plein droit ;


2° Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent peut décider de faire suivre à l'agent les actions de formation qu'elle assure elle-même ;


3° Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, comprenant le cas échéant des plafonds de financement, sont précisées par la collectivité ou l'établissement d'emploi de l'agent concerné.


Le bénéficiaire des actions de formation transmet à sa collectivité ou son établissement d'emploi les attestations justifiant son assiduité, établies par l'organisme de formation. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.