Entrée en vigueur le 25 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022 - art. 3
I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
II. - En application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, les primes et indemnités peuvent être maintenues pendant ce même congé, dans la limite de celles dont bénéficient les agents des différents services de l'Etat.
III. - Par dérogation, pour l'application du I au fonctionnaire territorial affecté à l'étranger à la date de la demande de congé, l'indemnité de résidence est celle prévue à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation correspondant à la zone de salaires sans abattement.
[…] X soutient qu'il aurait du bénéficier lors de son licenciement du transfert du solde de ses heures disponibles du dispositif du Droit individuel à la Formation, ce dispositif, ainsi que cela ressort du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007, ne trouve à s'appliquer qu'aux seuls agents de la fonction publique territoriale ; que M. X a perdu cette qualité du fait de son licenciement ; que le transfert des droits acquis au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article 38 du décret susvisé ne trouve lui-même à s'appliquer, selon les termes mêmes de cet article, qu'en cas de mutation ou de détachement d'un fonctionnaire territorial ; que M. […]