Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Le tribunal a rappelé le cadre juridique applicable (notamment les articles L.714-4 et L.714-5 du code général de la fonction publique, le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 relatif au RIFSEEP, le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, et l'arrêté du 14 mai 2018 fixant les plafonds applicables aux corps des conservateurs des bibliothèques). […]
Lire la suite…Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application de l'article L. 822-3 du code général de la fonction publique et des décrets afférents sur le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) placés en congé de maladie ordinaire (CMO). […] Pourtant, selon l'article 1er du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, […] qui prévoit, désormais, la perception de 90 % du traitement pendant les trois premiers mois de la maladie ordinaire. […] Le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels est défini, par dérogation au principe de parité prévu à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…[…] — elle méconnait l'article L.714-4 du code général de la fonction publique ; […] aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, […] Et aux termes de l'article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, […] 4. […] aux termes de l'article 1er du décret du 31 octobre 2023 portant création d'une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle pour certains agents de la fonction publique territoriale : « I. – L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d'intérêt public, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] - de la méconnaissance de l'article L. 714-4 et L. 714-5 du code général de la fonction publique ;
[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». […] Article 4 : Les conclusions présentées par le SIDEC du Jura au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Il actualise l'intitulé et certaines dispositions du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pour prendre en compte : d'une part, l'entrée en vigueur du code général de la fonction publique. Ce décret s'intitule désormais : « pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique » et non plus pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; d'autre part, la création du corps des psychologues du ministère de la justice.
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