Code général de la fonction publique / PARTIE LÉGISLATIVE / Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE / Titre Ier : RÉMUNERATION / Chapitre IV : Régimes indemnitaires / Section 3 : Régimes indemnitaires au sein de la fonction publique territoriale
Article L714-4 du Code général de la fonction publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.
Commentaires • 39
Institués par l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2021, un complément de traitement indiciaire (CTI) et une indemnité équivalente sont respectivement versés aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public qui exercent certaines fonctions au sein de différents établissements, […] le bénéfice du CTI et de l'indemnité équivalente a été étendu par l'article 44 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. […] Ainsi, dans le cadre prévu par cette dernière et sous réserve du respect du principe de parité défini à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique, […]
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. ». […]
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[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, repris à l'article L. 714-4 du Code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat () ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 10 janvier 2024, n° 2204767
[…] Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. […] Selon l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique : « Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, […]
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