Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-928 du 6 mai 2017 - art. 13
Le congé mentionné au 2° de l'article 8 ne peut être accordé que si le fonctionnaire a accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique.
Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti sur toute la durée de la carrière en périodes de stages qui peuvent être fractionnées en semaines, journées ou demi-journées.
L'octroi de ce congé est prévu à l'article 57 6° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007. 1 – Condition d'ancienneté pour bénéficier d'un congé formation Pour prétendre au bénéfice de ce congé, le fonctionnaire doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique (article 11 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007). 2 – Procédure de demande de congé formation L'agent doit présenter 90 jours à l'avance une demande indiquant la date de début de la formation, sa nature, […]
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