Article 15 du Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

La demande de congé de formation est présentée quatre-vingt-dix jours à l'avance. Elle indique la date à laquelle commence la formation, sa nature et sa durée ainsi que le nom de l'organisme dispensateur de la formation.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l'autorité territoriale fait connaître à l'intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.
Elle peut, dans les mêmes délais, faire connaître à l'intéressé que son accord est subordonné au remboursement de la rémunération de l'agent par le centre de gestion compétent dans les conditions prévues à l'article 17. Elle dispose alors d'un nouveau délai de trente jours pour statuer sur la demande.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2007

Commentaires2

1Quelle est la procédure d’octroi d’un congé formation à un fonctionnaire territorial ?
Le blog de droit public de Maître André ICARD · 15 avril 2018

L'octroi de ce congé est prévu à l'article 57 6° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et à l'article 8 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007. 1 – Condition d'ancienneté pour bénéficier d'un congé formation Pour prétendre au bénéfice de ce congé, le fonctionnaire doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique (article 11 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007). 2 – Procédure de demande de congé formation L'agent doit présenter 90 jours à l'avance une demande indiquant la date de début de la formation, […] sa durée et le nom de l'organisme […] (article 15 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007). 3 – Durée et modalités de prise des jours de congé formation Sur l'ensemble de la carrière, […]

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2Fonction Publique Territoriale - Formation Professionnelle
M. Jean-Luc Drapeau · Questions parlementaires · 2 avril 2013

Le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la Fonction publique territoriale prévoit, dans son article 12 que l'indemnité forfaitaire versée pendant le congé de formation professionnelle est à la charge de la collectivité ou de l'établissement employeur. L'article 15 du même décret stipule que l'autorité territoriale peut subordonner son accord à la prise en charge par le centre de gestion. […] D'autre part, l'article 17 indique que les centres de gestion peuvent rembourser tout ou partie du montant des indemnités versées par la collectivité ou l'établissement, […]

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Décisions7

1Tribunal administratif de Montreuil, 19 septembre 2013, n° 1204990Annulation

[…] 28 janvier 2012 et réceptionnée le 6 février 2012, était recevable sans qu'il soit possible de lui imposer de suivre la procédure interne à la collectivité dès lors qu'elle contenait toutes les informations imposées par l'article 15 du décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 ; que le motif de refus de sa demande de formation aurait dû être démontré dans le délai de 30 jours donné à l'administration pour répondre à sa demande et qu'il ne peut désormais plus lui être opposé ; qu'elle n'a pas reçu le courrier en date du 22 mai 2012 l'informant du rejet de sa demande ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 28 mars 2014, n° 1200883Rejet

[…] Au congé de formation professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux qui souhaitent étendre et parfaire leur formation en vue de satisfaire des projets professionnels ou personnels peuvent bénéficier dans les conditions prévues au présent chapitre : (…) 2° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont la durée ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière (…) » ; qu'aux termes de l'article 15 […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2016, 14LY02534, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – il bénéficie d'une acceptation tacite de sa demande, dès lors que la décision contestée de rejet explicite de sa demande n'est pas intervenue dans le délai de trente jours prévu à l'article 15 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).