Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 33
Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les groupements de coopération sanitaire, les groupements de coopération sociale ou médico-sociale et les autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles.
Ils sont chargés :
1° De la direction des établissements mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique susvisée ainsi que des établissements, mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire ;
2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique ;
3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement, de préparer et de mettre en œuvre les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les décisions prises par le chef d'établissement, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement ;
Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret peuvent être mis à disposition d'un autre établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique par leur établissement d'origine pour une partie de leur activité, sous réserve de leur accord préalable et de la conclusion d'une convention entre les deux structures concernées portant sur les modalités de leur activité, et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.
Les personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret se voient confier par décision du directeur général du Centre national de gestion ou du chef d'établissement soit des missions et études, soit la coordination d'études, soit une direction fonctionnelle, soit la direction d'un établissement annexe ou d'un groupe d'établissements annexes.
Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au personnel de direction excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire compétente doit être informée avant l'expiration de cette même durée de la nature et des modalités de la mission.
Il s'agit en effet de nouveau d'appliquer les dispositions, franchement déficientes, du 8° de l'article L. 231 du code électoral. […] Et celui-ci, en l'occurrence, ne nous paraît pas pouvoir être regardé comme inéligible en application du 8° de l'article L. 231 du code électoral dès lors qu'il a été nommé « par l'acte d'un représentant de l'Etat ». […] 5°, 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. 3 Décret n° 2007-1930 du 26
Lire la suite…[…] 36-06-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les personnels de direction relevant du présent statut constituent un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière. / Ils exercent leurs fonctions dans les établissements, […] à l'exception des établissements figurant sur la liste prévue à l' article 1 er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, […]
[…] Le département des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision et l'arrêté de la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière des 30 septembre 2016 et 25 novembre 2016 portant réintégration de M me B C dans l'emploi de directrice de la cité de l'enfance et service des adolescents du Plessis-Robinson à compter du 1er janvier 2017 et de mettre à la charge du centre le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
[…] la personne chargée d'assurer l'intérim des fonctions de directeur et de secrétaire général dans les établissements publics de santé, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 6147- 1 et L. 6141-5.(…) » ; […] Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire. / Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1 ° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 […]
Ce Décret, pris en application du III de l'article 16 et de l'article 53 de la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, a pour objet : La liste des emplois supérieurs hospitaliers (visés au deuxième alinéa de l'article 4 de la Loi du 9 janvier 1986) : Emplois de directeur de CHU et de CHR ; Emploi fonctionnel de directeur du Centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre ; Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements sanitaires, […]
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