Article 26 du Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
Article 25
Article 27

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

Modifié par : Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 33

Les directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

1° Des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, pour tout ou partie de leur activité ;

2° De l'Etat et de ses établissements publics ;

3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

4° Des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;

8° Des groupements d'intérêt public ;

Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé ;

9° Des institutions européennes.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2025

NOTA

Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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