Article 11 du Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

Modifié par : Décret n°2025-1144 du 27 novembre 2025 - art. 33

I.-Peuvent accéder directement à la hors-classe :

1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 22, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ainsi que les praticiens hospitaliers ayant atteint le 6e échelon de leur grille de rémunération ;

2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 22, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 12, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A. Les praticiens hospitaliers doivent justifier, à cette même date, de six ans de services effectifs.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

II.-Peuvent accéder directement à la classe normale :

1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;

2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.

Ces fonctionnaires doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude de l'article 11 ci-dessous, de huit ans de services effectifs dans la catégorie A.

Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps ou cadres d'emplois répondant aux conditions prévues par l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément à l'article 36 du décret n° 2025-1144 du 27 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Décisions2

1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 1 décembre 2020, 18BX04309, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – les premiers juges ont commis une erreur de droit en retenant que les années travaillées par M me H… sous le statut d'agent contractuel devaient être prises en compte pour le calcul de la durée du service effectif dans la catégorie A pour l'application du II de l'article 11 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;

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2Tribunal administratif de Paris, 8 juillet 2016, n° 1502020Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 concernant l'accès par le tour extérieur au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière : « II.-Peuvent accéder directement à la classe normale : 1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ; […]

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