Décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 2008
Dernière modification : 17 septembre 2014

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Décisions3


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 janvier 2015, n° 1201677

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

 

2Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2015, n° 1400364

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Vu le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3CAA de PARIS, 4ème chambre, 25 juin 2021, 19PA03932, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; – le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; – le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 ; – l'arrêté du 31 décembre 2007 fixant la liste des spécialités communes à plusieurs corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ; – le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-5 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 23 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.
Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.

Article 2

La commission prévue au dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée prend le nom de commission de classement des fonctionnaires de La Poste. Elle est rattachée au ministre chargé de l'industrie et a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de l'administration d'accueil, le corps, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé de l'industrie un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 3

En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de La Poste demande à occuper un emploi vacant dans l'administration d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à La Poste sa mise à la disposition de cette administration d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date du début du stage probatoire, la commission de classement. La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie, ainsi qu'à La Poste. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de La Poste est placé, sur sa demande agréée par La Poste et en accord avec l'administration d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois, selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.