Décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 janvier 2008
Dernière modification : 17 mars 2010

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Décisions4


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 8 octobre 2013, 12LY02003, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

 

2Tribunal administratif de Lyon, 20 juin 2012, n° 1002403

Rejet — 

[…] — qu'il n'était pas tenu de faire application des dispositions du décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 et était donc en droit de refuser la mise à disposition proposée par La Poste dès lors qu'il était tenu de recruter en priorité un agent titulaire du grade de psychologue, ce qu'il n'a pas manqué de faire ;

 

3Tribunal administratif de Dijon, 19 février 2015, n° 1303038

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2008-60 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de la fonction publique hospitalière des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 29-5 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2008-58 du 17 janvier 2008 pris pour l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics des dispositions de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 25 octobre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, dans tous les corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, sans que puissent leur être opposées les règles relatives au recrutement prévues par les statuts particuliers régissant ces corps.
Toutefois, l'accès aux fonctions dont l'exercice est soumis, par le code de la santé publique ou le code de l'action sociale et des familles, à la possession d'un diplôme spécifique reste subordonné à la détention de ce diplôme.

Article 2

La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique hospitalière celle créée à l'article 2 du décret du 17 janvier 2008 susvisé, dans sa composition fixée par l'article 8 du présent décret.
Cette commission a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de l'administration ou de l'établissement d'accueil, les corps, grade et échelon dans lesquels le fonctionnaire de La Poste volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Article 3

En vue de bénéficier des dispositions de l'article 29-5 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, le fonctionnaire de La Poste demande à occuper un emploi vacant dans l'administration ou l'établissement d'accueil.
Si sa candidature est retenue, l'intéressé demande à La Poste sa mise à la disposition de cette administration ou de cet établissement d'accueil pour effectuer un stage probatoire de quatre mois pendant lequel il reste à la charge de La Poste. Une convention détermine les conditions d'emploi de l'intéressé et précise les conditions de sa réintégration éventuelle avant la fin du stage.
En vue de l'accueil en détachement de l'intéressé, l'administration ou l'établissement d'accueil saisit, au plus tard dans le délai de quinze jours à compter de la date de début du stage probatoire, la commission de classement.
La décision de cette commission est transmise à l'autorité qui l'a saisie et à La Poste. L'autorité ayant saisi la commission notifie cette décision à l'intéressé.
A l'issue du stage probatoire, le fonctionnaire de La Poste est placé, sur sa demande agréée par La Poste et en accord avec l'administration ou l'établissement d'accueil, en position de détachement pour une période de huit mois selon les modalités fixées par la commission de classement et dans les conditions fixées par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. Ce détachement fait l'objet d'une information de la commission administrative paritaire compétente.