Décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 janvier 2008 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 mai 2015 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 10
Décisions • 4
Rejet —
[…] — les gardes et astreintes médicales ne font partie ni des éléments de rémunération limitativement énumérés dans le décret n° 2007-140 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ni des salaires versés aux salariés énumérés dans le décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris, pour l'application du même article, qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier ; les requérants ne peuvent donc bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu pour les rémunérations résultant des gardes effectuées par M. X ;
Infirmation partielle —
[…] L'article 1 er du décret n°2008-76 du 24 janvier 2008, pris pour l'application de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat aux salariés relevant d'un régime spécial de sécurité sociale ou dont la durée du travail relève d'un régime particulier, a étendu le bénéfice de l'exonération aux concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménages d'immeubles à usage d'habitation définis à l'article L 771-1 du code du travail au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 unités de valeur, conformément à l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret.
Infirmation —
[…] L'article 1 er du Décret n° 2008-76 du 24 janvier 2008 pris pour l'application de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, […] les salaires versés : ('.)11. Aux concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménages d'immeubles à usage d'habitation définis à l'article L. 771-1 du code du travail au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 unités de valeur conformément à l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ».
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'article 81 quater du code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-17, L. 711-1, R. 711-1, R. 711-24, D. 241-21 et D. 241-25 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 711-1 et L. 711-2 ;
Vu le code du travail maritime, notamment ses articles 24 à 30 ;
Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relative au régime de travail des agents des chemins de fer ;
Vu la loi du 11 décembre 1952 portant statut des personnels des chambres des métiers et de l'artisanat ;
Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat,
Décrète :
Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés :
1. Aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs au titre des heures supplémentaires définies à l'article 11 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;
2. Aux salariés des entreprises des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;
3. Aux salariés régis par les articles L. 711-1 et L. 711-2 du code du travail au titre des heures supplémentaires accomplies conformément aux dispositions prises pour l'application de ces articles ;
4. Aux salariés des industries électriques et gazières au titre des heures supplémentaires définies à l'article 16 du statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
5. Aux marins, à l'exception des marins pêcheurs rémunérés à la part et des marins rémunérés au voyage, au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée fixée à l'article 24 du code du travail maritime ;
6. Aux agents de la Société nationale des chemins de fer français au titre des heures de travail accomplies au-delà de la durée fixée aux articles 2 et 51 du décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
7. Aux personnels de la Régie autonome des transports parisiens au titre des heures de travail effectif accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;
8. Aux personnels des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie territoriales de région, des groupements interconsulaires et de CCI France au titre des heures de travail accomplies au-delà de trente-cinq heures par semaine en moyenne sur l'année ;
9. Aux personnels administratifs, enseignants et contractuels des chambres des métiers et de l'artisanat conformément à la loi du 11 décembre 1952 ;
10. Aux travailleurs à domicile définis à l'article L. 721-1 du code du travail au titre des heures effectuées au-delà de huit heures par jour ouvrable en application de l'article L. 721-16 du code du travail ;
11. Aux concierges, employés d'immeuble ou femmes de ménages d'immeubles à usage d'habitation définis à l'article L. 771-1 du code du travail au titre des tâches effectuées au-delà de 10 000 unités de valeur conformément à l'article 18 de la convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret ;
12. Aux personnels navigants des entreprises n'exploitant pas des services réguliers et utilisant exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à dix tonnes ou d'une capacité inférieure à vingt sièges au titre des heures de vol accomplies au-delà de la durée fixée au premier alinéa de l'article D. 422-10 du code de l'aviation civile ;
13. Aux personnels navigants des entreprises exploitant des services réguliers, ou utilisant un ou plusieurs aéronefs d'une masse maximale au décollage supérieure ou égale à dix tonnes ou d'une capacité supérieure ou égale à vingt sièges au titre des heures supplémentaires définies à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile ;
14. Aux personnels navigants techniques des exploitants d'hélicoptères au titre des heures supplémentaires effectuées conformément aux articles D. 422-8, D. 422-10 et D. 422-12 du code de l'aviation civile, le cas échéant, à l'article 2 du décret n° 2003-1390 du 31 décembre 2003 relatif à la durée du travail du personnel navigant technique affecté à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère.
Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés au titre des heures complémentaires accomplies par les salariés énumérés aux 1 à 14 de l'article 1er du présent décret lorsqu'ils sont à temps partiel.
Bénéficient de l'exonération instituée au I de l'article 81 quater du code général des impôts, au titre du 6° du même I, les salaires versés aux salariés énumérés aux 1 à 14 de l'article 1er du présent décret, dans le cadre de conventions de forfait en jours, en contrepartie des jours de repos auxquels ces salariés renoncent au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
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