Décret n° 2008-274 du 21 mars 2008 portant délégation de pouvoir en matière de gestion de certains personnels relevant du ministre des affaires étrangères

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mars 2008
Dernière modification : 24 février 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes, du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 13 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

Dans les conditions et les limites fixées par le présent décret, le ministre des affaires étrangères et européennes peut, par arrêté, déléguer au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des fonctionnaires titulaires et stagiaires des catégories A, B et C affectés dans les services de ce ministre et dont la liste des corps figure dans le tableau en annexe.
S'agissant des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères affectés auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire peut, par arrêté, déléguer au directeur général de cet établissement partie des compétences qui lui sont ainsi déléguées.
L'arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes portant délégation de pouvoir est également signé par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Article 2

Les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur les décisions relatives :
1° Au recrutement et à la nomination ;
2° Au changement de corps, à l'avancement de grade et à l'avancement d'échelon ;
3° Aux réductions et aux majorations de la durée moyenne de service requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur ;
4° Au changement d'affectation hors des services du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
5° Aux congés mentionnés aux articles 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des congés annuels et de l'utilisation des congés acquis au titre du compte épargne-temps ;
6° A la mise en position hors cadre, à la mise à disposition, au détachement, à la mise en position de congé parental et à la mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire ;
7° A la disponibilité prévue par les décrets du 16 septembre 1985 et du 14 mars 1986 susvisés ;
8° A la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, d'un détachement, d'une mise en position hors cadre ou d'une mise à disposition ;
9° Au reclassement ;
10° A la mise en cessation progressive d'activité et en prolongation légale d'activité ;
11° A la cessation définitive de fonctions et à la radiation des cadres ;
12° Aux sanctions disciplinaires.
Indépendamment des actes qui précèdent, aucune des décisions soumises à l'avis préalable des commissions administratives paritaires compétentes ne peut faire l'objet de la délégation de pouvoir prévue à l'article 1er.

Article 3

Le président de la commission administrative paritaire compétente peut inviter le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire à désigner des représentants pour participer en qualité d'expert aux séances de la commission lorsque l'examen de la situation de personnels affectés dans les services de ce ministre est inscrit à l'ordre du jour.