Entrée en vigueur le 20 avril 2008
Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire :
1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;
2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels.
Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. En outre, lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite ». […] Par ailleurs, aux termes de l'article 1er du décret du 18 avril 2008 : " Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : 1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ; () « . […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 : « Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : 1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ;2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels. (…) ; » ; qu'aux termes du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 : « Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, […]
[…] (3 e chambre) 36- 09-03-01 […] 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat et la circulaire FP n° 2179 du 28 janvier 2009 relative à sa mise en œuvre ;