Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2200868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de détachement dans le corps des techniciens de l’environnement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prononcer son détachement à compter du 16 décembre 2021 ou, à défaut, d’instruire sa demande de détachement.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fait application d’une note de gestion relative à la position normale d’activité sans examiner si son affectation à l’office français de la biodiversité (OFB) la place hors de son corps d’origine et alors que ses nouvelles fonctions relèvent exclusivement du corps des techniciens de l’environnement ;
— elle est également entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fait application du seul article 1er du décret 2008-370 instituant la position normale d’activité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les missions qui lui sont dévolues à l’OFB ne sont pas identiques à celles qu’elle était susceptible d’exercer dans son corps d’origine ;
— elle méconnaît le principe d’égalité en ce que les techniciens supérieurs du développement durable précédemment accueillis à l’OFB l’étaient en détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Nice n’est pas territorialement compétent pour statuer sur la requête;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n02008-370 du 18 avril 2008 ;
— le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guilbert,
— les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, technicienne supérieure principale de développement durable a sollicité son affectation sur un poste d’inspecteur de l’environnement à l’office français de la biodiversité dans les Alpes-Maritimes. Le 25 août 2021, le ministre l’a placée en position d’activité au sein de l’OFB. Mme A a sollicité son détachement sur ses fonctions au mois d’octobre 2021. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, elle en demande l’annulation.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 août 2021, Mme A a été affectée à la direction interrégionale Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse de l’Office Français de la Biodiversité, située au Broc, dans les Alpes-Maritimes. Si le ministre soutient que la requérante aurait alors été affectée à Vincennes, cette ville doit être regardée comme constituant le siège de l’office, son affectation réelle se trouvant dans les Alpes-Maritimes, la présente requête relevant dès lors de la compétence du tribunal Administratif de Nice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision par laquelle l’autorité compétente rejette la demande de détachement d’un agent n’est pas aux nombres de celles qui doivent être motivées en application de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, aux termes de l’article L.232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. /Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Or, Mme A n’allègue pas avoir sollicité les motifs de la décision implicite qu’elle conteste, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des écritures du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, non contestées sur ce point, que la décision attaquée n’est pas fondée sur la note de gestion du 19 février 2021 relative aux conditions d’emploi des agents titulaires affectés au sein des établissements publics à caractère administratif, de sorte que Mme A ne saurait se prévaloir de l’erreur de droit qui résulterait de l’application de ce texte.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d’emplois d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d’emploi, de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article 33 de cette loi : « L 'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement les fonctions de l’un des emplois correspondant à ce grade dans les administrations de l’Etat, les autorités administratives indépendantes et les établissements publics administratifs de l’Etat. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 18 avril 2008 : " Les fonctionnaires de l’Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d’un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : 1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ; () « . Aux termes de l’article 3 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : » Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable. / Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l’Etat qui en relèvent. ". En application de l’article R.131-27 du code de l’environnement, l’OFB est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture. Il s’ensuit que les techniciens supérieurs de développement durable ont, sans qu’ils doivent, pour cela, être placés hors de leur corps d’origine, vocation à exercer des fonctions correspondant à leur grade au sein de l’OFB.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " Les membres du corps des techniciens supérieurs du développement durable participent, sous l’autorité de fonctionnaires de niveau hiérarchique supérieur ou d’officiers, à la mise en œuvre des politiques de l’Etat dans les domaines de l’environnement, des transports, du logement, de la construction, de l’habitat, de l’urbanisme, de la prévention des risques, de la mer, de l’énergie ou dans d’autres domaines relevant des attributions du ministre chargé du développement durable. Ils exercent des fonctions de contrôle, de direction d’activités, d’étude, d’expertise, d’expérimentation, de gestion, de préparation ou de recherche à caractère scientifique, technique ou économique, au sein des spécialités suivantes : 1° Techniques générales ; 2° Exploitation et entretien des infrastructures ; 3° Navigation, sécurité maritime et gestion de la ressource halieutique et des espaces marin et littoral. (). « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 172-1 du code de l’environnement : » I. – Outre les officiers et agents de police judiciaire et les autres agents publics spécialement habilités par le présent code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application et aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets les fonctionnaires et agents publics affectés dans les services de l’Etat chargés de la mise en œuvre de ces dispositions, ou à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux. / Ces agents reçoivent l’appellation d’inspecteurs de l’environnement. Selon l’article R. 172-2 du même code : « L’autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l’environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale ». Il résulte enfin des dispositions de l’article R. 131-34-1 du même code : « Les agents techniques de l’environnement, les techniciens de l’environnement ainsi que les autres agents, en poste à l’Office français de la biodiversité dont les fonctions le nécessitent sont commissionnés et assermentés dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre VII du livre 1er (partie réglementaire) ainsi qu’à l’article R. 131-34-1-1 () ».. Il résulte de la combinaison de l’article 3 du décret du 18 septembre 2012 et de l’article R. 131-34-1 du code de l’environnement que les missions visées par l’article L. 172-1 du code de l’environnement n’ont pas vocation à être exclusivement exercées par des agents relevant du corps de techniciens de l’environnement et qu’un agent relevant du corps des techniciens supérieurs du développement durable, affecté à l’office français de la biodiversité, peut être commissionné pour remplir de telles missions. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que faute de l’avoir placée en position de détachement dans le corps des techniciens de l’environnement, l’administration aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
8. Enfin, si la requérante se prévaut, au demeurant sans l’établir, de ce que les techniciens supérieurs du développement durable précédemment accueillis à l’OFB auraient été placés en détachement, et à supposer qu’une telle position de détachement puisse être regardée comme un avantage, elle ne saurait prétendre, sur le fondement du principe d’égalité, à l’octroi d’un tel avantage, que les textes applicables ne permettent pas de lui conférer.
9. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions de Mme A doivent être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025 .
La rapporteure,
L. Guilbert
Le président,
P. Soli La greffière,
B. P. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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