Article 56 du Décret n°2008-435 du 6 mai 2008

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. R5121-148

Commentaires3

1Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Notices. Lisibilité
M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 6 octobre 2008

L'article 59 de la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, dispose dans son paragraphe 3 que « la notice doit refléter les résultats de la consultation des groupes cibles de patients, afin de garantir sa lisibilité, sa clarté et sa facilité d'utilisation ». Cette disposition a été transposée dans l'ordre juridique interne français, à l'article 56 du décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain.

 Lire la suite…

2Pharmacie Et Médicaments - Médicaments - Notices. Lisibilité
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 20 mai 2008

L'article 59 de la directive 2004/27/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, dispose dans son paragraphe 3 que « la notice doit refléter les résultats de la consultation des groupes cibles de patients, afin de garantir sa lisibilité, sa clarté et sa facilité d'utilisation ». Cette disposition a été transposée dans l'ordre juridique interne français, à l'article 56 du décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain.

 Lire la suite…

3Contenu des notices accompagnant les médicaments
M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 4 octobre 2007

L'article 59-3 de la directive européenne 2004/27/CE prévoit l'organisation par les laboratoires d'un test de lisibilité auprès « des groupes cibles de patients » avant la commercialisation d'un médicament. […] dispose dans son paragraphe 3 que : « La notice doit refléter les résultats de la consultation des groupes cibles de patients, afin de garantir sa lisibilité, sa clarté et sa facilité d'utilisation. » Cette disposition a été transposée dans l'ordre juridique interne français, à l'article 56 du décret n° 2008-435 du 6 mai 2008 relatif à la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques à usage humain.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).