Décret n° 2008-453 du 14 mai 2008 relatif à l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 mai 2008
Dernière modification : 19 novembre 2009

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment ses articles L. 114-1, L. 114-2, L. 253-1 à L. 253-4, L. 254-5, L. 254-10 et L. 256-2, R. 114-1 à R. 114-10 et sa section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-3, L. 212-1, L. 216-6, L. 216-8, L. 216-10 et L. 541-9 à L. 541-12 et R. 216-8 ;
Vu le décret n° 2007-1281 du 29 août 2007 relatif à certaines zones de protection des aires d'alimentation des captages ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 17 janvier 2008,
Décrète :

Article 1

Une indemnité compensatoire de contraintes environnementales peut être mise en place dans certaines zones mentionnées à l'article R. 114-1 du code rural lorsque certaines mesures des programmes d'actions mentionnées à l'article R. 114-6 de ce code sont rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 114-8 ou par le décret du 29 août 2007 susvisé.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de l'écologie définit les zones géographiques, les mesures susceptibles de donner lieu au versement de l'indemnité, le contenu de leurs cahiers des charges, ainsi que la période de souscription de l'indemnité.

Article 2

I. ― Peuvent bénéficier de l'indemnité compensatoire de contraintes environnementales :


1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de 18 ans au moins et de moins de 60 ans au 1er janvier de l'année de la première demande ;


2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;


3° Les fondations, associations à but non lucratif, les établissements d'enseignement agricole ainsi que les établissements publics à caractère scientifique, lorsqu'ils exercent des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural.


II. ― Pour être éligibles, les exploitants qui déposent une demande d'indemnité compensatoire de contraintes environnementales doivent respecter les conditions suivantes :


1° Ne pas avoir fait l'objet, depuis le début de l'année civile précédant la première demande d'indemnité, d'une condamnation pénale devenue définitive ou d'une amende transactionnelle pour une infraction, commise à l'occasion de leur activité agricole, aux dispositions de la réglementation environnementale énumérées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ;


2° Pour les personnes physiques ou morales assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique définie à l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement et celles assujetties à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau définie à l'article L. 213-10-9 de ce même code, être à jour du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'indemnité. Si cette condition n'est pas respectée à la date du 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement dans ce délai, sa demande est rejetée.

Article 3

A compter de la date limite de dépôt de leur première demande d'indemnité et jusqu'à la fin de la période de souscription mentionnée à l'article 1er, les bénéficiaires sont tenus de respecter :
1° Les exigences en matière de conditionnalité définies à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural sur l'ensemble de leur exploitation ;
2° Le cahier des charges de chacune des mesures définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er.