Article 8 du Décret n°2008-824 du 21 août 2008
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1289 du 1er octobre 2021 - art. 1

Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas prévu au 4° de l'article 1er, les agents conservent le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués aux fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année.
Dans le cas prévu au 6° de l'article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 31.

Entrée en vigueur le 1 novembre 2021

NOTA

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1289 du 1er octobre, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication dudit décret. Les agents qui, à cette date, suivent une formation au titre du 4° bénéficient, pour la durée restant à courir de cette formation à compter de cette même date, des dispositions insérées par l'article 1er du décret précité.

Commentaires9

1Conditions d'éligibilité au complément de traitement indiciaire des agents bénéficiant d'études promotionnelles
M. Max Brisson, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

En effet, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière, les agents bénéficiant d'études promotionnelles conservent « leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. […]

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2Fonction Publique Hospitalière - Primes Ségur Pour Les Agents Bénéficiant D'Études Promotionnelles
Mme Valérie Six · Questions parlementaires · 18 janvier 2022

L'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents bénéficiant d'études promotionnelles conservent « leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année ».

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3Éligibilité des agents bénéficiant d'études promotionnelles au versement du complément de traitement indiciaire
M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 30 septembre 2021

L'article 8 du décret n° 2008 824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents bénéficiant d'études promotionnelles conservent « leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. […]

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Décisions12

1Tribunal administratif de Poitiers, 25 juillet 2013, n° 1301445Rejet

[…] — prévu par l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, le maintien en position d'activité de l'agent en formation professionnelle n'a d'incidence que sur la rémunération et non sur l'emploi, qui se distingue nécessairement de celui des collègues hors formation ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 1er mars 2013, n° 1102157Annulation

[…] Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : \ 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; \ 2° Détachement ; (…) » ; que l'article 8 du décret susvisé du 21 août 2008 précise que : « Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. […]

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[…] — n'ayant pas été absente plus de 52 jours sur l'année 2018 en raison de sa participation à la formation en études promotionnelles conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant, le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun ne pouvait légalement, en application de l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, refuser de lui verser une partie de sa prime de service au titre de l'année 2018 ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).