Entrée en vigueur le 1 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1289 du 1er octobre 2021 - art. 1
Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d'activité ou, le cas échéant, de détachement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas prévu au 4° de l'article 1er, les agents conservent le bénéfice de la majoration de traitement et du complément temporaire alloués aux fonctionnaires en service dans les collectivités d'outre-mer, dès lors que cette formation est suivie dans une collectivité d'outre-mer y ouvrant droit.
Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale l'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année.
Dans le cas prévu au 6° de l'article 1er, les agents sont rémunérés dans les conditions définies à l'article 31.
L'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents bénéficiant d'études promotionnelles conservent « leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas en moyenne une journée par semaine dans l'année ».
Lire la suite…L'article 8 du décret n° 2008 824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière prévoit que les agents bénéficiant d'études promotionnelles conservent « leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. […]
Lire la suite…[…] — prévu par l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, le maintien en position d'activité de l'agent en formation professionnelle n'a d'incidence que sur la rémunération et non sur l'emploi, qui se distingue nécessairement de celui des collègues hors formation ;
[…] Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : \ 1° Activité à temps plein, à temps partiel ou à temps non complet ; \ 2° Détachement ; (…) » ; que l'article 8 du décret susvisé du 21 août 2008 précise que : « Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l'établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. […]
[…] — n'ayant pas été absente plus de 52 jours sur l'année 2018 en raison de sa participation à la formation en études promotionnelles conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'aide-soignant, le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d'Issoudun ne pouvait légalement, en application de l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, refuser de lui verser une partie de sa prime de service au titre de l'année 2018 ;
En effet, en vertu des dispositions de l'article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière, les agents bénéficiant d'études promotionnelles conservent « leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. […]
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