Rejet 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2100276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100276 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2021 et le 17 novembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 5 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun a refusé de faire droit à sa demande de paiement de l’intégralité de la prime de service à laquelle elle estimait avoir droit au titre de l’année 2018, ensemble la décision explicite du 7 octobre suivant par lequel ce même directeur a confirmé cette décision implicite de rejet ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun de lui verser l’intégralité de la prime de service à laquelle elle estimait avoir droit au titre de l’année 2018, soit un solde de 934, 05 euros, sans délai et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun une somme de 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision explicite du 7 octobre 2020 est insuffisamment motivée ;
— n’ayant pas été absente plus de 52 jours sur l’année 2018 en raison de sa participation à la formation en études promotionnelles conduisant à la délivrance du diplôme d’Etat d’aide-soignant, le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun ne pouvait légalement, en application de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, refuser de lui verser une partie de sa prime de service au titre de l’année 2018 ;
— à supposer même qu’il y ait lieu de tenir compte des jours d’absence correspondant à des périodes de stage et pas uniquement des jours d’absence pendant lesquels elle a suivi des cours théoriques, le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun ne pouvait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986, qu’appliquer un abattement de 1/140ème de sa prime de service pour chaque jour excédant 52 jours d’absence;
— en mai 2019, le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun lui a versé une somme de 474,70 euros au titre de sa prime de service de l’année 2018 calculée sur la base de 105 jours d’absence, alors qu’elle aurait dû en réalité percevoir, sur la base de 0 jour d’absentéisme, une somme de 1 408,75 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2021, le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme indéterminée, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
— l’arrêté interministériel en date du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha, rapporteur,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée en qualité d’Agent des services hospitaliers au centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun, a débuté le 29 août 2018, une formation professionnelle assurée par l’institut de formation d’aides-soignants (IFAS) qui est rattaché à cet hôpital, en vue d’obtenir, dans le cadre d’études promotionnelles prévues par les dispositions du 4° de l’article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008, la délivrance du diplôme d’Etat d’aide-soignant. Par un courrier du 5 octobre 2020, Mme B a demandé au directeur de ce centre hospitalier de lui verser un solde de prime de service au titre de l’année 2018 d’un montant de 934, 05 euros, solde auquel elle estimait avoir droit eu égard à la réalité de ses jours d’absence pour formation. Cette demande a été rejetée par une décision 7 octobre 2020 du directeur du CH. L’intéressée demande l’annulation de cette décision ainsi que d’une prétendue décision implicite de rejet de cette même demande. Elle doit également être regardée comme demandant l’annulation de la décision, révélée par le bulletin du paye du mois de mai 2019, par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Tour Blanche lui a versé une prime de service d’un montant limité à 474,70 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Contrairement à ce que soutient Mme B dans sa requête introductive, aucune décision implicite de rejet n’est intervenue à la suite de sa demande du 5 octobre 2020. Par suite, il y a lieu de regarder ses conclusions comme étant exclusivement dirigées contre la décision explicite du 7 octobre 2020 rejetant son recours gracieux et contre la décision révélée par son bulletin de salaire du mois de mai 2019 fixant sa prime de service pour l’année 2018 à 474,70 euros.
3. En premier lieu, la décision du 7 octobre 2020, en se référant à l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé et en indiquant que " le droit ne distingue pas, dans le cadre d’un congé pour formation professionnelle, le temps passé en institut et le temps passé en stage, [de sorte] que ce dernier fait donc partie du temps global de congé pour formation professionnelle, et doit donc être déduit de votre temps de présence effectif dans le service ", alors qu’il ressort par ailleurs des pièces transmises par Mme B qu’elle a été destinataire, par courrier du 28 mai 2019, d’une fiche explicative détaillée expliquant les paramètres, notamment son nombre de jours d’absence, pris en compte pour calculer sa prime de service au titre de l’année 2018, comporte de façon suffisamment développée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière : « La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : () / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ». Selon l’article 8 de ce décret : « Les agents qui suivent une formation inscrite au plan de formation de l’établissement bénéficient, pendant leur temps de travail, du maintien de leur rémunération. Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire ils sont maintenus en position d’activité ou, le cas échéant, de détachement. / Dans les cas prévus aux 3° et 4° de l’article 1er, les agents conservent leur traitement, leur indemnité de résidence et leurs indemnités à caractère familial. Ils conservent les autres indemnités et primes lorsque la durée totale de l’absence pendant les heures de service n’excède pas en moyenne une journée par semaine dans l’année ». L’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 susvisé prévoit que : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les comptes d’exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l’aide sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige : " La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu’il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est attribuée. / Pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle. Toutefois, n’entraînent pas abattement les absences résultant : / Du congé annuel de détente ; / D’un déplacement dans l’intérêt du service ; / D’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; / D’un congé de maternité ".
5. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime annuelle de service à laquelle peuvent prétendre les personnels hospitaliers est lié à l’exercice effectif de fonctions pendant l’année considérée et que les absences résultant de la participation à la formation dispensée dans le cadre d’études promotionnelles peuvent donner lieu à suppression de cette prime si leur durée excède 52 jours par année civile.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations mensuelles produites par la requérante que, du 29 août 2018 au 31 décembre 2018, celle-ci a, en raison de sa formation à l’IFAS, totalisé 82 jours d’absence comprenant, d’une part, 42 jours de cours théoriques et 40 jours de stages pratiques effectués selon les périodes à l’EHPAD Saint Florent sur Cher et au centre hospitalier de La tour Blanche d’Issoudun, au sein de l’EHPAD Bel-Air. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ne résulte pas des dispositions citées au point 4 ni d’aucun autre texte que, pour le décompte du nombre de jours pendant lesquels elle a été absente en raison de suivi de sa formation en études promotionnelles, il n’y aurait lieu que de tenir compte des jours de formation théorique. A cet égard, et alors que, lorsqu’elle a effectué ses périodes de stage dans le cadre de sa formation, Mme B n’était pas placée dans la même situation que les aides-soignants titulaires exerçant normalement les fonctions correspondant à leur grade, la convention de financement de sa formation précise à son article 5 que, " au cours de ses stages, Mme B demeurera élève de l’IFAS () [et] ne recevra aucune rémunération des établissements et services où se dérouleront ses stages de formation « et, à son article 6, que » l’IFAS () prend à sa charge l’assurance de Mme B contre tous les risques professionnels (accidents de trajet y compris), ainsi que contre les risques où la responsabilité civile de cette dernière pourrait se trouver engagée lors de sa présence sur les temps d’enseignements théoriques au sein de l’institut de formation ou au cours des temps d’enseignements pratiques en stages ".
7. D’autre part, il résulte de la combinaison de ce qui a été dit au point précédent et des dispositions citées au point 4 que la durée totale des absences de Mme B au titre de sa formation a été supérieure à la durée prévue au troisième alinéa de l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière. Ces dispositions, qui fixent spécifiquement les conditions de rémunération des agents qui, comme Mme B, bénéficient d’une formation en études promotionnelles dans le cadre des plans de formation des établissements hospitaliers empêchent, lorsque le nombre de jours d’absence est supérieur à 52 sur l’année civile, le versement à l’agent de toutes indemnités et primes autres que l’indemnité de résidence et les indemnités et primes à caractère familial. Contrairement à ce qu’elle indique, Mme B ne peut se prévaloir des seules dispositions précitées de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 pour soutenir que le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun ne pouvait lui supprimer, en tout ou partie, la prime de service au titre de l’année 2018, les dispositions de cet arrêté ne pouvant en effet être regardées, par elles-mêmes, comme dérogeant à l’article 8 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 dès lors qu’elles ont une valeur inférieure, qu’elles ont été prises antérieurement à ce décret et qu’elles ne comportent aucune disposition spécifique relative à l’attribution de la prime de service en cas de bénéfice par l’agent d’une formation durant son temps de service plus favorable que celles édictées par ledit décret. Par suite, et quand bien même le centre hospitalier de La Tour Blanche ne justifie pas du nombre de 105 jours d’absence qu’il a retenu pour fixer à 474,70 euros le montant de la prime de service au titre de l’année 2018 versée sur la paie de mai 2019, Mme B, qui n’avait pas un droit à la perception de cette prime pour l’année 2018, n’est pas fondée à soutenir que les décisions qu’elle conteste devraient être annulées au motif d’une part qu’aucun abattement ne devait lui être appliqué, d’autre part qu’en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 24 mars 1967 un tel abattement de 1/140ème de la prime annuelle ne pouvait, en tout état de cause, ne lui être appliqué que pour les jours excédant 52 jours d’absence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme B doivent être rejetées.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, le centre hospitalier de la Tour Blanche d’Issoudun, qui n’est pas représenté par un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense à l’instance, de sorte que ses conclusions présentées en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Tour Blanche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de la Tour Blanche.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :
— M. Gensac, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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