Entrée en vigueur le 7 septembre 2008
Pour une même commune, ou le cas échéant pour un même établissement public de coopération intercommunale chargé par convention de l'organisation du service d'accueil en application du l'article L. 133-10 du code de l'éducation, la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour.
En tout état de cause, l'article 2 du décret précité précise que « la compensation financière ne peut être inférieure à 200 par jour ». L'instauration d'un seuil plancher, ainsi que la prise en compte du mode de calcul le plus intéressant, permettent d'assurer aux communes une compensation financière couvrant l'intégralité de la dépense engagée lors de la mise en place du service d'accueil. Il convient de noter que la compensation est versée y compris dans les cas où la commune a fait appel à du personnel communal déjà rémunéré par la collectivité.
Lire la suite…L'article L. 133-4 du code de l'éducation instaure un délai de préavis de quarante-huit heures, avec un seul jour ouvré, pour déclarer l'intention de faire grève à l'autorité administrative. […]
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Aussi, elle lui demande de bien vouloir mettre très rapidement à l'étude une évolution des critères de la compensation financière de l'État mentionnée à l'article L133-8 du code de l'éducation. Les dispositions du décret n° 2008-901 du 4 septembre 2008 relatif à la compensation financière de l'État au titre du service d'accueil précisent les modalités de calcul de cette compensation. […] Dans le second cas, le montant de la compensation s'élève à neuf fois le salaire minimum de croissance horaire par enseignant de l'école ayant participé au mouvement de grève.En tout état de cause, l'article 2 du décret précité précise que « la compensation financière ne peut être inférieure à 200 € par jour ».
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