Article 30 du Décret n°2008-940 du 12 septembre 2008
Article 29
Article 31

Entrée en vigueur le 6 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1489 du 3 novembre 2016 - art. 2

Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade, les capitaines :


1° Qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense ;


2° Et qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans.

Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.

Entrée en vigueur le 6 novembre 2016

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Décision1

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 18 octobre 2022, 20PA00530, Inédit au recueil LebonRejet

[…] — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 30 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre et de l'instruction ministérielle du 14 mars 2014 n° 220086/DEF/SGA/DRH MD/SDPEP relative à l'avancement des officiers et à l'évaluation de leur potentiel dès lors que l'inscription au tableau d'avancement pour 2017 a été faite en comparant ses mérites aux seuls candidats disposant de la même ancienneté de grade et en prenant aussi en compte l'âge des candidats et en accordant à cette catégorie de candidats un nombre de places prédéfini et limité, la ministre des armées a illégalement ajouté aux conditions statutaires prévues pour l'avancement au grade de commandant ;

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